Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). La présidente de la Cour civile est compétente pour connaître des
3 présents recours (art. 4 al. 1 et 5 al. 5 let. b LiCPC). Au surplus, introduits dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), les recours sont recevables. Au vu de l’identité des parties dans ces trois procédures (CC 44, 45 et 46 / 2026) et de la question litigieuse identique à trancher, il y a lieu d’en ordonner la jonction (art. 125 let. c CPC).
E. 2 Conformément à l'art. 320 CPC, la cognition de la présidente de la Cour de céans est pleine et entière en droit; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte.
E. 3 La recourante conteste la mise à sa charge de ses frais considérant, en substance, que c’est l’erreur du premier juge civil saisi de ses requêtes qui a conduit à un rallongement inutile de la procédure, respectivement au prononcé d’irrecevabilité.
E. 4 La répartition en équité de l’art. 107 CPC relève du droit. Elle peut être librement revue par les juridictions supérieures, tant dans le cadre d’un appel que d’un recours ou encore d’un recours en matière civile selon la LTF. Comme l’art. 107 CPC accorde une grande marge de manœuvre au juge, la juridiction supérieure ne substitue cependant qu’avec retenue sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (STOUDMANN, op. cit., n° 7 ad art. 107).
E. 4.1 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.
E. 4.2 L’application rigide de ce principe selon lequel la partie qui succombe se voit en règle générale chargée de l’ensemble des frais conduirait parfois à des résultats inéquitables; c’est pourquoi la règle est tempérée par l’art. 107 CPC, qui autorise dans certains cas le tribunal à s’en écarter et à répartir les frais en équité, et par l’art. 108 CPC, qui permet de charger une partie des frais qu’elle a causés inutilement. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais aussi quant aux dérogations au principe général de l’art. 106 al. 1 CPC (Patrick STOUDMANN, in Petit commentaire Code de procédure civile, 2026, n° 4 ad art. 106 CPC).
E. 4.3 Le tribunal peut notamment répartir les frais selon sa libre appréciation, lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). La répartition en équité peut par exemple intervenir en cas de disparition d’une partie si l’une des parties à un procès non successible à cause de mort – comme le divorce
– décède en cours de procédure ou en présence de toute autre circonstance entraînant la perte de l’intérêt à poursuivre le procès (STOUDMANN, op. cit., n° 23 ad art. 107). Les parties doivent être invitées à s’exprimer sur la répartition des frais pour qu’elles puissent invoquer les circonstances dont elles pensent que le tribunal devrait tenir compte dans sa décision (STOUDMANN, op. cit., n° 5 ad art. 107; ATF 142 III 284 consid. 4.2; TF 5D_21/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.2).
E. 4.4 Enfin, les frais judiciaires qui ne sont imputables ni aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). Sont notamment des frais qui ne sont imputables ni aux parties ni à des tiers ceux qui sont provoqués par une grave erreur de procédure du juge, par exemple si la décision est annulée parce que le magistrat a violé le droit d’être entendu d’une partie. Comme un recours est alors nécessaire pour corriger cette erreur, les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être laissés à la charge du canton, pour autant que la partie adverse n’ait pas conclu au rejet du recours. Si la cause est ensuite renvoyée à l’instance inférieure, celle-ci devra fixer les frais judiciaires de manière à ce que les parties n’aient pas à supporter un montant supérieur à ce qu’il aurait été si l’erreur n’avait pas été commise (STOUDMANN, op. cit., n° 42 ad art. 107).
E. 5 En l’espèce, les prononcés d’irrecevabilité ne sont pas contestés et il n’y a pas lieu d’y revenir. Il est toutefois ici précisé qu’en cas de faillite du poursuivi, les poursuites dirigées contre lui s'éteignent, de sorte qu'une requête de mainlevée postérieure à l'ouverture de la faillite doit être déclarée irrecevable. En revanche, les procédures en cours deviennent, quant à elles, sans objet (Stéphane ABBET, in La mainlevée de l’opposition, 2022, n° 43 ad art. 84 LP). En l’occurrence, les requêtes, réintroduites le 19 janvier 2026, font suite au prononcé d’irrecevabilité du Tribunal de l’arrondissement de D.________ du 11 novembre 2025, qui lui-même fait suite à la décision du juge civil du 15 septembre 2025 se déclarant incompétent. Dans ces circonstances, on doit admettre, conformément à l’art. 63 CPC que la litispendance a été créé le 8 septembre 2025, le délai d’un mois étant, même en procédure sommaire, suspendu durant les vacances judiciaires (François BOHNET, in Commentaire romand Code de procédure civile, 2019, n° 23 ad art. 63 CPC; ATF 138 III 610). Il s’ensuit que la faillite de la société intimée est intervenue en cours de procédure et que les requêtes de mainlevée introduites par la recourante sont en réalité devenues sans objet. A cela s’ajoute le fait que la faillite de la société intimée n’a été publiée dans la FOSC que le .________, de sorte que la recourante ne pouvait en avoir connaissance au moment de la réintroduction de ses requêtes, le 19 janvier 2026. Dans ces circonstances, il paraît en effet justifié de s’écarter de l’application de l’art. 106 CPC et de laisser, à la charge de l’Etat, la société intimée n’ayant pas participé aux procédures de première instance, les frais de la procédure de mainlevée.
5
E. 6 Au vu du résultat de la présente procédure, les frais de la procédure de recours doivent également être laissés à la charge de l'Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante qui n’en a du reste pas requis.
Dispositiv
- joint les procédures de recours CC 44, 45 et 46 / 2026 ;
- admet les recours ; partant,
- annule les décisions du 13 avril 2026 de la juge civile du Tribunal de première instance en tant qu’elles portent sur les frais judiciaires ;
- laisse les frais judiciaires des procédures de première instance CIV 155 / 2026 (CHF 300.00), CIV 157 / 2026 (CHF 300.00) et CIV 158 / 2026 (CHF 150.00) à la charge de l’Etat ;
- laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat, les avances de frais par CHF 450.00 (CC 44 / 2026), CHF 450.00 (CC 45 / 2026) et CHF 225.00 (CC 46 / 2026) effectuées par la recourante, lui étant restituées ;
- dit qu’il n’est pas alloué de dépens ;
- ordonne la notification de la présente décision aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 12 juin 2026 La présidente : La greffière : Nathalie Brahier Julie Comte 6 Communication concernant les moyens de recours : 1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 44, 45 et 46 / 2026 Présidente : Nathalie Brahier Greffière : Julie Comte DÉCISION DU 12 JUIN 2026 en la cause civile liée entre A.________, recourante, et B.________ SA en liquidation, c/o C.________ SA, .________, intimée, relative aux décisions de la juge civile du 13 avril 2026 (CIV 155, 157 et 158 / 2026) – mainlevée définitive – frais. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Le 8 septembre 2025, la A.________ (ci-après : la recourante) a introduit devant le juge civil du Tribunal de première instance sis à Porrentruy trois requêtes tendant au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions faites par B.________ SA (ci- après : la société intimée) aux commandements de payer dans les poursuites en réalisation de gage immobilier N° XXX1.________, N° XXX2.________ et N° XXX3.________ de l’Office des poursuites (dossiers CIV N° 1822/2025, 1823/2025 et 1825/2025).
2 B. Par décision du 15 septembre 2025, le juge civil s’est déclaré incompétent pour traiter les requêtes précitées et les a transmises au Tribunal de l’arrondissement de D.________ comme objets de sa compétence. Statuant à son tour sur les trois requêtes du 8 septembre 2025, le Tribunal de l’arrondissement de D.________ s’est déclaré à son tour incompétent par décision du 11 novembre 2025 considérant que le for exclusif de la poursuite en réalisation de gage immobilier est celui du lieu de situation de l’immeuble, en l’occurrence Porrentruy. Il a ainsi déclaré irrecevables les requêtes de mainlevée qui lui ont été transmises. C. Par décision du 2 décembre 2025 de la Présidente du Tribunal civil de D.________, à U1.________, la société intimée a été dissoute conformément à l'art. 731b CO; sa liquidation a été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite (publication du .________; FOSC n° XXX.________). D. Le 19 janvier 2026, la recourante a réintroduit auprès du Tribunal de première instance les trois requêtes du 8 septembre 2025 qui lui ont été retournées par le Tribunal civil de D.________, précisant que la transmission par le premier juge de ces requêtes au Tribunal de D.________ procédait d’une erreur (dossier CIV N° 155/2026, 157/2026 et 158/2026). E. Par décisions du 13 avril 2026, la juge civile a déclaré irrecevables les requêtes du 19 janvier 2026 au motif que dites requêtes sont postérieures à l’ouverture de la faillite de la société intimée. La juge civile a mis dans chacune de ces trois décisions, l’intégralité des frais de la procédure, fixés à CHF 300.00 (CIV 155/2026), CHF 300.00 (CIV 157/2026) et à CHF 150.00 (CHF 158/2026), à la charge de la recourante considérant que cette dernière avait succombé dans ses conclusions. F. La recourante a formé recours contre chacune de ces trois décisions le 21 avril 2026 contestant uniquement la mise à sa charge des frais de la procédure. Elle argue qu’elle a agi en temps utile en déposant sa requête le 8 septembre 2025 devant le Tribunal de première instance à Porrentruy et que c’est une erreur de ce dernier, qui a méconnu le for exclusif applicable, qui a conduit à un retard procédural déterminant durant lequel la société intimée a été déclarée en faillite. Il existe ainsi un lien de causalité entre l’erreur du Tribunal et l’issue procédurale ayant conduit à la mise à charge des frais. G. La société intimée, en liquidation, ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti. En droit :
1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). La présidente de la Cour civile est compétente pour connaître des
3 présents recours (art. 4 al. 1 et 5 al. 5 let. b LiCPC). Au surplus, introduits dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), les recours sont recevables. Au vu de l’identité des parties dans ces trois procédures (CC 44, 45 et 46 / 2026) et de la question litigieuse identique à trancher, il y a lieu d’en ordonner la jonction (art. 125 let. c CPC).
2. Conformément à l'art. 320 CPC, la cognition de la présidente de la Cour de céans est pleine et entière en droit; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte.
3. La recourante conteste la mise à sa charge de ses frais considérant, en substance, que c’est l’erreur du premier juge civil saisi de ses requêtes qui a conduit à un rallongement inutile de la procédure, respectivement au prononcé d’irrecevabilité. 4. 4.1. Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. 4.2. L’application rigide de ce principe selon lequel la partie qui succombe se voit en règle générale chargée de l’ensemble des frais conduirait parfois à des résultats inéquitables; c’est pourquoi la règle est tempérée par l’art. 107 CPC, qui autorise dans certains cas le tribunal à s’en écarter et à répartir les frais en équité, et par l’art. 108 CPC, qui permet de charger une partie des frais qu’elle a causés inutilement. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais aussi quant aux dérogations au principe général de l’art. 106 al. 1 CPC (Patrick STOUDMANN, in Petit commentaire Code de procédure civile, 2026, n° 4 ad art. 106 CPC). 4.3. Le tribunal peut notamment répartir les frais selon sa libre appréciation, lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). La répartition en équité peut par exemple intervenir en cas de disparition d’une partie si l’une des parties à un procès non successible à cause de mort – comme le divorce
– décède en cours de procédure ou en présence de toute autre circonstance entraînant la perte de l’intérêt à poursuivre le procès (STOUDMANN, op. cit., n° 23 ad art. 107). Les parties doivent être invitées à s’exprimer sur la répartition des frais pour qu’elles puissent invoquer les circonstances dont elles pensent que le tribunal devrait tenir compte dans sa décision (STOUDMANN, op. cit., n° 5 ad art. 107; ATF 142 III 284 consid. 4.2; TF 5D_21/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.2).
4 La répartition en équité de l’art. 107 CPC relève du droit. Elle peut être librement revue par les juridictions supérieures, tant dans le cadre d’un appel que d’un recours ou encore d’un recours en matière civile selon la LTF. Comme l’art. 107 CPC accorde une grande marge de manœuvre au juge, la juridiction supérieure ne substitue cependant qu’avec retenue sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (STOUDMANN, op. cit., n° 7 ad art. 107). 4.4. Enfin, les frais judiciaires qui ne sont imputables ni aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). Sont notamment des frais qui ne sont imputables ni aux parties ni à des tiers ceux qui sont provoqués par une grave erreur de procédure du juge, par exemple si la décision est annulée parce que le magistrat a violé le droit d’être entendu d’une partie. Comme un recours est alors nécessaire pour corriger cette erreur, les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être laissés à la charge du canton, pour autant que la partie adverse n’ait pas conclu au rejet du recours. Si la cause est ensuite renvoyée à l’instance inférieure, celle-ci devra fixer les frais judiciaires de manière à ce que les parties n’aient pas à supporter un montant supérieur à ce qu’il aurait été si l’erreur n’avait pas été commise (STOUDMANN, op. cit., n° 42 ad art. 107).
5. En l’espèce, les prononcés d’irrecevabilité ne sont pas contestés et il n’y a pas lieu d’y revenir. Il est toutefois ici précisé qu’en cas de faillite du poursuivi, les poursuites dirigées contre lui s'éteignent, de sorte qu'une requête de mainlevée postérieure à l'ouverture de la faillite doit être déclarée irrecevable. En revanche, les procédures en cours deviennent, quant à elles, sans objet (Stéphane ABBET, in La mainlevée de l’opposition, 2022, n° 43 ad art. 84 LP). En l’occurrence, les requêtes, réintroduites le 19 janvier 2026, font suite au prononcé d’irrecevabilité du Tribunal de l’arrondissement de D.________ du 11 novembre 2025, qui lui-même fait suite à la décision du juge civil du 15 septembre 2025 se déclarant incompétent. Dans ces circonstances, on doit admettre, conformément à l’art. 63 CPC que la litispendance a été créé le 8 septembre 2025, le délai d’un mois étant, même en procédure sommaire, suspendu durant les vacances judiciaires (François BOHNET, in Commentaire romand Code de procédure civile, 2019, n° 23 ad art. 63 CPC; ATF 138 III 610). Il s’ensuit que la faillite de la société intimée est intervenue en cours de procédure et que les requêtes de mainlevée introduites par la recourante sont en réalité devenues sans objet. A cela s’ajoute le fait que la faillite de la société intimée n’a été publiée dans la FOSC que le .________, de sorte que la recourante ne pouvait en avoir connaissance au moment de la réintroduction de ses requêtes, le 19 janvier 2026. Dans ces circonstances, il paraît en effet justifié de s’écarter de l’application de l’art. 106 CPC et de laisser, à la charge de l’Etat, la société intimée n’ayant pas participé aux procédures de première instance, les frais de la procédure de mainlevée.
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6. Au vu du résultat de la présente procédure, les frais de la procédure de recours doivent également être laissés à la charge de l'Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante qui n’en a du reste pas requis. PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DE LA COUR CIVILE 1. joint les procédures de recours CC 44, 45 et 46 / 2026; 2. admet les recours; partant, 3. annule les décisions du 13 avril 2026 de la juge civile du Tribunal de première instance en tant qu’elles portent sur les frais judiciaires; 4. laisse les frais judiciaires des procédures de première instance CIV 155 / 2026 (CHF 300.00), CIV 157 / 2026 (CHF 300.00) et CIV 158 / 2026 (CHF 150.00) à la charge de l’Etat; 5. laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat, les avances de frais par CHF 450.00 (CC 44 / 2026), CHF 450.00 (CC 45 / 2026) et CHF 225.00 (CC 46 / 2026) effectuées par la recourante, lui étant restituées; 6. dit qu’il n’est pas alloué de dépens; 7. ordonne la notification de la présente décision aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 12 juin 2026 La présidente : La greffière : Nathalie Brahier Julie Comte
6 Communication concernant les moyens de recours :
1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).